Maison de Neuchâtel | ||
Armoiries de la famille. | ||
Blasonnement | D'or, au pal de gueules, chargé de trois chevrons d'argent, Blason de Louis Ier, comte de Neuchâtel |
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Période | Début du XIIe siècle (filiation) - XIVe siècle (fin de la branche aînée) | |
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La maison de Neuchâtel est une dynastie de comtes installés dans le nord-ouest de la Suisse (principalement sur les territoires des actuels cantons de Neuchâtel et de Berne) du XIIe siècle à la fin du XIVe siècle, pour la branche légitime.
Au début du XIe siècle, Neuchâtel et sa proche région se partagent en deux domaines: l'un, royal et appartenant en propre à Rodolphe III de Bourgogne, comprend Saint-Blaise, Auvernier et Neuchâtel ; l'autre compte Bevaix, Brot, Corcelles, Chézard et Coffrane relevant des Sigiboldides qui sont une famille proche de la reine Ermengarde et qui vont endosser le rôle de grands serviteurs royaux et d'avoués dont le rôle sera d'administrer les terres romandes depuis ce centre administratif nouvellement créé[1].
Dans un acte de l'an 1011, le roi Rodolphe III de Bourgogne dota son épouse Hermengarde ou Ermengarde de diverses propriétés parmi lesquelles figurait la « résidence très royale de Novum Castellum (Neuchâtel) », incluant le château primitif de la ville. L'expression « résidence très royale » appliquée à Neuchâtel vient du fait que, non seulement il appartient au roi de Bourgogne, mais également qu'il est le siège d'une curtis, autrement dit le centre d'un domaine royal. Après la mort de Rodolphe III en 1032, la succession fait l'objet d'une guerre entre l'héritier qu'il avait institué, à savoir Conrad II le Salique, empereur germanique, et son neveu, Eudes II de Blois, fils de sa sœur aînée Berthe de Bourgogne. Dès le décès de son oncle, Eudes II occupe les places de Morat et de Neuchâtel tandis que Conrad le Salique entreprend une campagne pour se saisir de son héritage ce qui lui permet de se faire élire roi de Bourgogne à Payerne, le . Entre cette dernière date et la fondation de l'abbaye de Fontaine-André vers 1143, dotée par deux frères Mangold II de Fenis et Rodolphe Ier de Neuchâtel, intitulés conjointement seigneurs de Neuchâtel, aucune source ne mentionne plus Neuchâtel.
La seigneurie de Neuchâtel se résumait alors à un domaine s'étendant du lac de Bienne à la ville de Neuchâtel[2]. Le premier château de la ville, situé au pied de la tour des prisons, était une construction primitive (probablement en bois[3]) abritant un fonctionnaire ou un haut fonctionnaire bourguignon relevant du royaume de Haute-Bourgogne. C'est autour de cet édifice que va se développer un bourg pourvu d'une garnison et peuplé de pêcheurs, de vignerons et d'artisans. Cette première construction, qui sera remplacée vers l'an 1000 par une autre en pierre à laquelle sera donné le nom de Novum Castellum (Neuf-Châtel)[3], sera la demeure des seigneurs puis comtes de Neuchâtel jusqu'en 1250. À cette date ils investissent le nouveau château construit sur l'emplacement d'un couvent de moines blancs démoli vers 1206. L'existence de ce premier édifice est signalée dans les Reconnaissances de Neuchâtel[4], rédigées par Lando entre 1527 et 1543. Dans ces Reconnaissances, il est fait mention de Jeanne de Hochberg possédant, entre autres, « l'ancyenne mayson du seigneur conte de Neufchastel située auprès de la porte du chastel » ainsi qu'un jardin devant la porte « dessoubz le pont ». Le château primitif avait été transformé en « Mareschausie », quant à la « porte dessus », elle désignait la « tour des prisons ». De la porte la muraille montait jusqu'au donjon en passant par la « Tour neuve ». Quant au pied des murailles, il était occupé par un fossé qu'un pont, nommé « Pont de la ville », permettait de franchir[5].
Les seigneurs, puis comtes de Neuchâtel, seraient issus de la maison de Fenis, établie à Vinelz (près de Cerlier ou Erlach, en allemand) dont le premier membre connu, Ulrich Ier de Fenis, dit Ulrich Ier de Neuchâtel, y porte le titre de comte de Fenis[6]. Vers 1034, avec l'approbation de l'empereur germanique Conrad II le Salique, Ulrich Ier se voit pourvu des terres de Neuchâtel toutes proches. Sa descendance va endosser tour à tour les titres de seigneurs et/ou comtes de Neuchâtel.
L'hypothèse que la maison de Neuchâtel soit issue des Fenis est discutée[7]. Selon Castelnuovo, la maison n’apparaît avec certitude dans les sources qu'au milieu du XIIe siècle. Il mentionne que plusieurs auteurs ont tenté de rattacher la famille aux comtes de Fenis, mais il n'appuie ni ne conteste l'hypothèse[8].
Tout d'abord baron de Hasenbourg[9] (Vinelz[10]), le premier de la maison de Neuchâtel se voit confier, par Conrad II, le fief de Neuchâtel et le comté de Fenis (celui-ci comprenait Nidau, Strassberg et Büren et avait pour capitale Cerlier). Tout naturellement, il deviendra comte de Nidau qu'une branche cadette, en la personne de Mangolt, recevra tandis que son frère Berthold créait celle de Valangin. Durant le XIIe siècle, ils élèvent en seigneurie Vaumarcus et, au siècle suivant, ils construisent Aarberg et en prennent le titre de comtes.
Au fil du temps Neuchâtel va prendre de l'importance au point qu'Ulrich III de Neuchâtel et son neveu Berthold, fils de Rodolphe II, lui donneront sa charte de franchises en . Celle-ci sera rédigée conformément aux coutumes de « Besançon » et confirmée par l'évêque de Lausanne Berthold de Neuchâtel, frère d'Ulrich III[11].
Au nom de la sainte et individue Trinité, Ulrich, comte, et Berthold son neveu, co-seigneurs de Neufchâtel, à tous ceux qui ces présentes verront, salut.
Savoir faisons à tous, que nous inclinant à l'avancement et heureux état de notre château et ville de Neufchâtel, avons disposé, selon les coutumes de Besançon, sous cette forme, telle ordonnance à nos bourgeois de Neufchâtel, par leur aveu et consentement :
1. Nous ne ferons au chastel ou en noire ville de Neufchâtel aucune exaction.
2. Nous prendrons nos lois et forfaits au sang (crime) fait dedans les trêves soixante sols, au sang fait hors des trêves neuf sols.
3. Pour armes (épées) dégainées et tirées sur quelqu'un sans frapper, ou pour la pierre jetée contre aucun sans frapper coup (sans qu'il soit atteint), prendrons dix livres ; et si celui qui tire les armes ou jette la pierre, ne peut donner caution, son corps, selon la loi, sera tenu captif jusqu'à satisfaction.
4. Et faut noter que toutes claires promesses pour comparaître en jugement seront de quatre sols n'étant accomplies.
5. Nous ne prendrons nul au château ni en la ville sans jugement (sans crime prouvé), sinon larrons, homicides et insidiateurs (espions) manifestes.
6. Avons aussi, par chaque bœuf ou vache vendue au mazel (boucherie), quatre deniers, et la langue ; par chaque porc, deux deniers ; pour le lard, un denier ; pour le mouton et la brebis, un denier ; pour le bouc ou la chèvre, une obole (un demi-denier)'.
7. Un chacun escoffier (cordonnier) qui tiendra banc au marché (ou qui aura une boutique) nous donnera quatre paires de souliers, un chacun an en ces temps : à la nativité de notre Seigneur (noël), une paire ; à la Saint-Jean, une paire ; à Pâques, une paire, et à la Saint-Gall, une paire, ni des pires ni des meilleures.
8. Un chacun tavernier qui vend vin à taverne, pour un chacun muid (273 litres environ) de vin, devra un denier ; en après pour un chacun vaisseau (tonneau), de quelque grandeur qu'il soit, dès un muid en haut, un quarteron, et, si dedans la vendition, ne sont requis, ils ne répondront hors de la vendition.
9. Nous avons aussi en la ville ou au marché l'éminage (mesure de volume de grains, environ 20 litres : soit 20 litres de grains en taxe pour 273 litres vendu) et le pesage, qu'on nomme quintal (soit une livre de taxe par quintal de marchandises vendues au poids), tant sur nos bourgeois que sur nos étrangers. Nous avons de plus le ban que nous pourrons vendre 24 muids (un muid = 273 litres environ) de notre vin, autant que nous voudrons prendre notre ban hors des murs (sauf en temps de foire), et vendrons notre vin, étant légitime (de bonne qualité et bien conditionné), pour plus grand prix que ne sont vendus les autres vins, depuis le temps des vendanges jusqu'au temps que nous prendrons le ban (il pourra être vendu plus chère qu'au dernière vendange), et s'il nous plaît, nous vendrons le ban.
10. Aussi nous doit notre communauté des bourgeois de Neufchâtel sept livres, un chacun an (une fois l'an), à rendre an jour de la Cène (Pâques).
11. Si aucun de nos dits bourgeois trépasse sans hoirs (héritiers) ou parents, ses biens, tant meubles comme immeubles, seront nôtres. S'il a hoirs ou parents, mais qu'ils soient absents, on les attendra an et jour, et si dans cet an et jour, ils ne répètent et demandent l'hoirie (l'héritage), l'héritage sera nôtre, s'ils ne sont munis et garnis d'occasion légitime (sauf s'ils ont une excuse légitime).
12. Nous percevrons aussi aux vignes, lesquelles appartiennent à la cour de Neufchâtel, par un chacun muid (un muid = 273 litres environ), un setier de vin (une dixième partie du tonneau) ; mais aux vignes de Champreveyres, pour tous les deux muids, un setier, et pour un chacun muid trois deniers (trois deniers par muid en plus du setier), pour le regard desquelles nous poserons et mettrons les gardes des vignes (le comte se réserve le droit de faire garder les vignes pour empêcher la fraude), le tout par le conseil des bourgeois.
13. Or, tous les chesaux hors les portes du château (les deux portes du bourg : celle de Maleporte et celle du château, les maisons comprises entre ses portes ne payaient pas la cense mais étaient sujettes à d'autres contributions) nous doivent cense (impôt personnel dû par les serfs à leur seigneur), et si nous avons guerre propre, la communauté nous devra aider sans prendre taille, et auront nos dits bourgeois armes et chevaux compétents (en cas de guerre du propre fait du comte il ne sera pas levé d'impôts mais les bourgeois devront s'armer pour l'aider), selon leurs facultés, par le conseil de la communauté.
14. Si le château a besoin de bâtiment, la communauté sera tenue de faire bâtiment à son pouvoir.
15. Une chacune boulangère nous devra, un chacun an (une fois l'an), le jour de la Cène (à Pâques), dix-huit deniers, et ne doit gagner plus de seize deniers sur le muid (un muid = 273 litres environ) de bled (blé) ; que si elle doit avoir gagné plus de seize deniers, son avoyer jurera qu'elle n'a pas plus gagné ; que s'il ne veut jurer, il paiera quatre sols pour l'amende.
16. En tous nos revenus, si aucun dit avoir prêté le serment, pourvu qu'il soit légitime, il en sera quitte (tout homme qui jurera par serment avoir payé les taxes sera quitte, ceci était surtout valable pour les récoltes que personne ne contrôlait pour le comte). Toutefois si, par deux voisins légitimes étant accusé, il est convaincu l'avoir mal rendu (si deux témoins jurent qu'il n'a pas payé), il donnera, suivant la loi, soixante sols, et ne sera puis après tenu pour légitime (ne sera plus un homme d'honneur).
17. Quiconque apportera vendre des poissons de dehors, les vendra au mazel (boucherie), et s'il les vend ailleurs dedans la ville, donnera quatre sols selon la loi, si d'aventure il ne les vend chez son hôte pour sa nourriture (à moins qu'il ne les apporte à l'hôte qui le recevra).
18. Quiconque entre de nuit dans la ville, chacun peut gager son detteur et pleige qui n'est pas de la ville (chaque bourgeois peut gager son débiteur qui n'est pas de la ville), et ce dehors du château et en bas, sinon au cimetière (sauf au château et au cimetière).
19. Les marchés, foires, venditions de gages (saisies pour payer une dette), la coutume de prendre des fiefs des seigneurs, pour viande, foin, avoine et ferrures de chevaux (prendre un fief simple, sans château, et le payer en denrées) soit gardée, et que les usages des anciens jugements demeurent, selon anciennes coutumes, avec les choses devant mises.
20. Mais si les chesaux (maisons) du château ne sont édifiés ou habités des propres possesseurs ou hôtes compétents, ils nous rendront la cense (impôt personnel dû par les serfs à leur seigneur) comme les chesaux de dehors le château.
21. Si d'aventure quelqu'un délaisse sa vigne par trois ans sans la cultiver, elle sera nôtre.
22. Or, de toutes les coutumes dessus écrites, auxquelles nous prenons cense (impôt personnel dû par les serfs à leur seigneur) et rente, les canoniques (chanoines) en demeurent francs et quittes, quant à ce qu'ils ont tenu pour l'église de Neufchâtel jusqu'au temps de cette ordonnance.
23. Les gens d'armes aussi et leurs fiefs, et les portiers et les favres ayant fiefs et leurs fiefs sont francs (ne paieront pas de cense). Mais les autres favres nous doivent un chacun an (une fois l'an), au jour de la Cène (à Pâques), douze fers. De sorte que chacun d'eux, sinon les vassaux entre les favres, nous doivent rendre les dits douze fers par les dites coutumes.
24. Nous nommons nos bourgeois de Neufchâtel libres et quittes de toute exaction, extorsion et tailles.
25. Nous ordonnons et permettons qu'ils vendent librement leurs possessions (avant les bourgeois n'étaient pas propriétaires des biens), savoir : maisons, vignes, champs, prés, et qu'ils les engagent à quiconque il leur plaira, toutefois sauf notre droit et par notre congé qu'on les vende (le comte doit donner son accord), desquels ils devront lods et ventes (taxes seigneuriales prélevées à chaque fois qu'une terre censive était vendue), savoir : des choses vendues pour un sol, un denier, et pour les choses engagées pour un sol, une obole. De quoi celui qui a acheté ou retient par engagère paie les deux parties (les deux taxes), et celui qui vend ou qui engage, la troisième partie. Toutefois, si quelqu'un vend ou engage ayant requis notre consentement (vente avec le consentement du comte), celui qui prendra la chose vendue ou l'engagère, la retiendra de nous (le comte maintiendra l'acheteur dans son acquisition), mais l'autre la perdra (en cas de vente sans le consentement du comte, le bien pourra être confisqué) ; toutefois il pourra redemander son debt (le vendeur pourra se retourner contre l'acheteur), si le detteur peut avoir autant d'autre part pour pouvoir rendre ; autrement il est exclu d'action tout entièrement (si l'acheteur ne peut pas rembourser le vendeur, ce dernier n'aura aucun recours).
26. Mais ayant changé de maître, les bourgeois ne reprennent pas le leur selon leur plaisir pour payer reprise.
27. Et si aucun de nos dits bourgeois trépasse, ses hoirs succéderont en l'héritage sans reprise, et toutefois le doivent recevoir de la main du seigneur(l'héritage se fait sans "reprise" mais doit être officialisé par le comte).
28. Or, ils peuvent faire testament de leurs possessions sans notre consentement sinon à moines blancs (les moines ne peuvent pas recevoir de legs, ils venaient de se faire chasser par le comte).
29. Et si aucun étranger, pourvu qu'il ne soit de nos hommes (si un étranger qui n'est pas sujet du comte), refuit (se retire) en notre ville de Neufchâtel, et séjourne n'en étant requis an et jour (et y séjourne un an et un jour), et se présente aux ministraux de la ville et à nous, et qu'il s'aide aux choses nécessaires aux communs usages (s'il participe aux corvées seigneuriales), les bourgeois par ci-après le tiendront pour leur combourgeois et nous avec eux. S'il est besoin, lui ferons maintenance (il bénéficiera de la protection du comte) ; mais s'il ne s'est point aidé (s'il n'a pas participé aux corvées seigneuriales), il ne sera point tenu pour combourgeois, et il ne lui sera point fait de maintenance dans la ville. Toutefois, pour l'autorité de la ville, nous ne permettrons pas qu'aucun outrage lui soit fait, mais s'il est pris ou tué hors de la ville, nous ne le vengerons ni le suivrons. Si, dedans l'an et jour (si pendant la période d'un an et un jour), il est requis (il est revendiqué par son seigneur), raison sera faite de lui au requérant ; que, si par sa coulpe il s'est refui (enfui de sa ville d'origine) et il compose avec le requérant (qu'il s'arrange avec son seigneur d'origine), le requérant prendra les deux parts de toutes les choses du fugitif (il devra donner les deux tiers de ses biens à son seigneur) ; mais s'il fuit par la coulpe du requérant (s'il s'est enfui par la faute de son seigneur), et il accorde avec lui, il prendra seulement la tierce partie des choses du fugitif (il devra non plus les deux tiers mais un tiers de ses biens) ; que s'il n'accorde pas, la ville le gardera quarante jours, dedans lesquels nous lui baillerons conduite par un jour et une nuit (la ville le gardera 40 jours puis l'escortera pendant un jour et une nuit où il voudra), afin qu'il fuie là où il voudra fuir, et si le fugitif veut nier qu'il appartienne au requérant (s'il nie appartenir à celui qui le réclame), il se défendra personnellement par le champ de bataille entre eux deux (un duel les opposera), et le requérant l'assaillira personnellement ; si au champ de bataille il est occis, occis soit ; s'il est vaincu, ne sera restitué au requérant, mais la ville le gardera par quarante jours, au bout desquels nous lui donnerons conduite comme dit est. Mais les étrangers à l'entrée, quand ils se représentent, ils ne donnent rien au seigneur ni aux ministraux (lors de leur installation les étrangers ne sont pas dans l'obligation de payer quoi que ce soit), s'ils ne le donnent de leur gré et bon vouloir et quand il leur plaira, ils se peuvent d'ici retirer avec entière asportation de leurs biens en liberté (ils pourront quitter la ville avec tous leurs biens), et s'ils veulent tenir leurs possessions, ils les peuvent tenir, sauf notre droit (ils pourront jouir à l'étranger de leurs biens restés dans la ville en acquittant les droits).
30. En tous nos articles qu'il sera nécessaire, Nous sommes entenus de faire maintenance et aide à nos bourgeois (le comte promet de faire tous son possible pour aider les habitants).
Or, nous avons corroboré les coutumes, ainsi qu'elles sont contenues au présent instrument authentique, par le serment imposé de les vouloir observer inviolablement, excepté que nous en exemptons les officiers de notre maison quand et cependant qu'ils administreront nos offices pour en ce n'estre obligés à notre dit serment qu'ils ne nous servent de leur propre, si nous requérons service d'eux, ou s'ils conduisent mal nos affaires, lors ils nous rendront compte et nous satisferont touchant le mauvais traitement. Aussi nos successeurs seront tenus d'observer par serment les prédites coutumes quand ils succèdent a l'hoirie, afin que les choses que nous avons faites, demeurent fermes sans les pouvoir rompre à perpétuité.
Que si d'aventure Nous et les nôtres transgressent ces ordonnances en quelque endroit et que nos successeurs contredisent de garder les dits serments sur ceci, Nous établissons Seigneurs et Juges les vénérables Pères Evêques de Lausanne et le chapitre de Neufchâtel, afin qu'ils assujettissent à l'interdit tant notre terre que celle de nos successeurs, hormis Neufchâtel jusques à ce que les prédites coutumes soient entièrement gardées aux bourgeois et que les serments leur soient tenus. Néanmoins, pour nous et nos successeurs, faisons justice des dits bourgeois par censure ecclésiastique, s'ils attendent de se distraire et aliéner des coutumes par lesquelles ils sont obligés et redevables à nous.
Or, afin que ces choses demeurent fermes et stables, nous avons fait corroborer le présent Titre des Sceaux des vénérables personnes l'évêque Berthold et le chapitre de Lausanne et le chapitre de Neufchâtel et par nos propres sceaux. Fait l'an de l'incarnation de notre seigneur 1214 au mois d'avril[12].
Quelques années après avoir donné ses franchises à la ville de Neuchâtel, en 1214, Ulrich III de Neuchâtel-Nidau et Berthold se partagent leur patrimoine. Le dernier demeure seigneur de Neuchâtel et des terres suisses romandes tandis qu'Ulrich se garde les terres suisses allemandes et le titre de comte de Neuchâtel. Ce partage intervient après le décès, le , du dernier représentant de la maison de Zähringen le duc Berthold V de Zähringen, alors recteur de Bourgogne. Avec l'extinction de cette maison, les droits qui s'attachaient à leur titre reviennent de fait à l'empereur germanique Frédéric II et à son fils Henri II de Souabe, ce qui implique que tous les dynastes qui avaient été soumis à Berthold V de Zähringen se voient dorénavant dépendants immédiats de l'empire germanique. Ulrich III va se réserver un ensemble de possessions de culture principalement suisse allemande, tout en se faisant confirmer son titre de comte de Neuchâtel[13]. Ce début du XIIIe siècle est aussi celui de l'apparition des différentes branches des Neuchâtel par le partage qu'effectue Ulrich III entre ses fils : les Nidau, les Strassberg et les Aarberg.
De l'origine à 1153 : D'or à trois pals de gueules. De 1153 à 1248 : D'or à trois pals d'argent. À partir de 1248 : Un pal avec des émaux différents pour chacun des mâles de la maison de Neuchâtel. Berthold Ier de Neuchâtel retint pour lui : un pal de gueules chargé de trois chevron d'argent ; Louis Ier de Neuchâtel gardait le même blason mais, dans ses actes publics et les sentences de justice, il faisait apposer une aigle éployée (symbole de l'Empire) chargé des trois chevrons qui est l'emblème actuel de la ville de Neuchâtel[14].
Les dates sont celles de règne.
Ulrich Ier de Neuchâtel, baron de Hasenbourg, comte de Fenis X ? │ ├─>Bourcard de Fenis, évêque de Bâle │ ├─>Conon de Fenis, évêque de Lausanne │ └─>Mangold Ier de Neuchâtel, chevalier X ? │ ├─>Mangold II de Fenis, co-seigneur de Neuchâtel │ ├─>Rodolphe Ier de Neuchâtel, co-seigneur de Neuchâtel, seigneur d'Arconciel │ X Emma, fille de Pierre de Glâne │ │ │ └─>Ulrich II de Neuchâtel, comte de Fenis, seigneur d'Arconciel et de Neuchâtel │ X Berthe de Granges │ │ │ ├─>Rodolphe II de Neuchâtel, co-seigneur de Neuchâtel │ │ X Comtesse │ │ │ │ │ └─>Berthold Ier de Neuchâtel, co-seigneur de Neuchâtel, seigneur d'Arconciel │ │ X 1)Richensa de Frobourg │ │ X 2)Nicole │ │ │ │ │ ├1>Rodolphe III de Neuchâtel, seigneur de Neuchâtel │ │ │ X Sibylle de Montbéliard │ │ │ │ │ │ │ ├─>Ulrich IV, co-seigneur de Neuchâtel │ │ │ │ │ │ │ ├─>Jean, prévôt de Neuchâtel et de Chalon │ │ │ │ │ │ │ ├─>Amédée Ier de Neuchâtel, co-seigneur de Neuchâtel │ │ │ │ X Jordane de La Sarraz │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─>Rodolphe IV de Neuchâtel, seigneur et/ou comte de Neuchâtel │ │ │ │ │ X Eléonore de Savoie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─>Jeanne │ │ │ │ │ │ X Aymon de la Sarraz, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─>Catherine │ │ │ │ │ │ X 1) Jean de Champvent │ │ │ │ │ │ X 2) Guillaume de Montagny │ │ │ │ │ │ X 3) Guillaume de Montjoie, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─>Louis Ier de Neuchâtel, comte de Neuchâtel │ │ │ │ │ │ X 1) Jeanne de Montfaucon │ │ │ │ │ │ X 2) Catherine de Neuchâtel-Bourgogne │ │ │ │ │ │ X 3) Marguerite de Wuflens │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Rameau de Vaumarcus │ │ │ │ │ │ ├1>Jean de Neuchâtel-Vaumarcus, dit "le Bel", │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├1>Isabelle de Neuchâtel, comtesse de Neuchâtel │ │ │ │ │ │ │ X Rodolphe IV de Nidau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├2>Louis, comte de Neuchâtel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├2>Rodolphe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └2>Varenne, baronne Du Landeron │ │ │ │ │ │ X Egon III de Fribourg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─>Conrad IV de Fribourg, dit de Furstemberg, comte de Neuchâtel │ │ │ │ │ │ │ X Marie de Vergy │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─>Anna │ │ │ │ │ │ X Rodolphe de Bade-Hochberg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─>Marguerite │ │ │ │ │ │ X 1) Hartmann de Kybourg │ │ │ │ │ │ X 2) Hugues de Buchegg │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─>N │ │ │ │ │ X Guillaume d'Estavayer │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─>Guillemette │ │ │ │ │ X Renaud de Bourgogne │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─>Alix │ │ │ │ │ X Ulrich de Porta │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─>Marguerite │ │ │ │ │ X Abbesse de Maigrauge │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─>Sibylle │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─>Agnès, religieuse du Sauvement │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─>Nicole, religieuse de Baume │ │ │ │ │ │ │ ├─>Richard, chanoine de Neuchâtel et de Chalon, prévôt de Neuchâtel │ │ │ │ │ │ │ ├─>Henri, co-seigneur de Neuchâtel │ │ │ │ │ │ │ ├─>Agnelette │ │ │ │ X Conrad seigneur de Viviers │ │ │ │ │ │ │ └─>Marguerite │ │ │ X Jean Ier de Blonay │ │ │ │ │ ├1>Hermann │ │ │ │ │ ├1>Guillaume │ │ │ │ │ └1>Henri, baron de Thielle │ │ │ ├─>Ulrich III de Neuchâtel, co-seigneur puis comte de Neuchâtel, comte de Nidau │ │ X Gertrude │ │ X Yolande d'Urach │ │ │ │ │ │ Rameau de Nidau │ │ ├─>Rodolphe Ier de Neuchâtel-Nidau, seigneur de Nidau, comte de Neuchâtel │ │ │ │ │ ├─>Othon, prévôt de Soleure │ │ │ │ │ │ Rameau de Strassberg │ │ ├─>Berthold Ier de Neuchâtel-Strassberg, seigneur de Valangin puis de Strasberg │ │ │ │ │ ├─>Henri, évêque de Bâle sous le nom d'Heinrich III von Neuenburg-Erguel │ │ │ │ │ │ Rameau de Aarberg │ │ ├─>Ulrich IV de Neuchâtel-Aarberg, seigneur d'Aarberg et de Valangin │ │ │ X Agnès de Montfaucon │ │ │ │ │ │ │ ├─>Guillaume de Neuchâtel-Aarberg, comte d'Aarberg │ │ │ │ │ │ │ │ Rameau de Valangin │ │ │ └─>Jean Ier de Neuchâtel-Valangin, seigneur de Valangin │ │ │ │ │ ├─>Gertrude │ │ │ X Diethlem, comte de Toggenbourg │ │ │ │ │ ├─>N... │ │ │ X Rodolphe Ier comte de Falkenstein │ │ │ │ │ ├─>N... │ │ │ X Conrad ou Bourcard de Rothelin │ │ │ │ │ ├─>Berthe │ │ │ X 1) Lutold VI de Regensburg │ │ │ X 2) Simon de Grandson │ │ │ │ │ └─>Agnès │ │ X Pierre de Grandson, dit "Perron" │ │ │ │ │ └─>Berthold de Neuchâtel, évêque de Lausanne │ ├─>Berthold von Neuenburg, évêque de Bâle │ └─>N X Amédée Ier de Montfaucon